C   )   LA   COLLEGIALITE   EPISCOPALE

XXIII . Collégialité épisco­pale et sacerdotale

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1°) Notion de collège.

2°) Le collège des baptisés.

3°) Le collège des diacres.

4°) Le collège des prêtres.

5°) Le collège des évêques.

6°) Le collège des cardinaux.

7°) Le collège des apôtres.

8°) Le collège sacerdotal des évêques et des prêtres comme succédant au collège des apôtres.

9°) De quelle manière parvient à chaque évêque son pouvoir collégial et de quelle manière son pouvoir monarchique.

10°) Comment s’articulent la collégialité épiscopale et la monarchie épiscopale au sein de la constitution divine de l’Eglise.

11°) Comment fonctionne en pratique la collégialité épiscopale.

1°) Notion de collège.

De soi, le collège est une association d’égaux.

C’est ainsi que le droit romain définissait la réalité de collège.

On trouve chez Ulpien (+ 228) cette phrase : « Collegarum appellatione hi continentur qui sunt eiusdem potestatis. » Traduisons : ‘‘Sous l’appellation de collègues sont compris ceux qui ont un même pouvoir’’. (Dig. 50, 16,173). Le mot de ‘‘collègues’’ désigne ceux qui sont régis par la même loi, et qui par conséquent ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les sénateurs romains, par exemple, étaient des collègues.

Ce terme de ‘‘collège’’ appliqué à l’ensemble du corps épiscopal inquiétera le concile Vatican II, car pris à la lettre il tendrait à nier la primauté du pape puisqu’il ferait de tous les évêques des égaux. Ainsi, pour prévenir toute équivoque, le concile multipliera les précautions oratoires. Il répètera, à l’envi, que « le collège, ou corps épiscopal, n’a d’autorité que si l’on entend comme uni au Pontife romain, successeur de Pierre, comme à son chef et sans préjudice pour le pouvoir de ce primat qui s’étend à tous, pasteurs ou fidèles. » (Lumen Gentium, 22).

La Constitution dogmatique que nous venons de citer : Lumen Gentium, ne sera promulguée par Paul VI qu’assortie d’une note explicative des plus claires. « Collège n’est pas pris au sens strictement juridique, c’est-à-dire d’un groupe d’égaux qui délégueraient leur pouvoir à leur président, mais d’un groupe stable, dont la structure et l’autorité doivent être déduites de la Révélation. »

En réalité, dans les notions de collègue ou de collège subsiste bien, malgré la note explicative, une idée d’égalité. C’est ainsi d’ailleurs que l’entendait saint Cyprien évêque de Carthage (IIIe siècle), le grand théoricien de la collégialité épiscopale, si même il n’est pas l’inventeur de la formule : « collège des évêques ». Elle semble bien lui avoir été suggérée, cette formule, par Tertullien, son compatriote, qui qualifiait avant lui l’Eglise de « collection d’évêques ». (De pudicitia, 21,17). (Cf. Unam Sanctam, n° 39, page 48).

Pour autant, quand on parle de collégialité à propos des évêques on ne veut pas nécessairement signifier que tous les évêques sont égaux entre eux sur tous les plans. On veut simplement souligner que les évêques sont égaux entre eux sous certains rapports, inégaux sous d’autres rapports.

Les évêques sont égaux entre eux par le titre d’évêque, hérité de l’âge apostolique, qui les agrège dès qu’ils sont élus, sinon encore de fait du moins de droit, au collège épiscopal. Ils sont égaux par leurs pouvoirs d’ordre et par l’onction sacrée qu’ils ont reçue, qui est la même pour tous. Ils sont égaux encore par le charisme pastoral, doctoral, prophétique même, dont ils sont munis, en vertu de la grâce d’en haut, pour édifier chacun son Eglise particulière et par contrecoup l’Eglise universelle.

Cependant les évêques diffèrent entre eux par la titulature complète dont ils sont pourvus, et qui leur attribue à chacun une Eglise particulière distincte de celle des autres : les évêques sont inégaux dans la mesure même où les Eglises dont ils sont titulaires sont inégales. Enfin les évêques sont inégaux entre eux par l’étendue et la nature de la juridiction dont ils sont dotés. Juridiction nulle quand il s’agit d’un évêque seulement titulaire ; déléguée et partagée dans le cas d’un évêque auxiliaire ou coadjuteur ; limitée à un diocèse bien précis pour l’évêque résidentiel ; patriarcale et étendue à toute une région ou tout un rite pour ce qui est d’un patriarche d’Orient ; universelle enfin et suprême en la personne de l’évêque de Rome.

Dans la présente étude, on veut entendre exactement par « collège des évêques » la réunion, de fait, ou seulement d’intention, universelle ou partielle, des évêques en tant qu’ils sont égaux : étant bien entendu que la hiérarchie ecclésiastique perdure et subsiste en son sein ; étant bien entendu que ledit « collège » s’organise à la manière d’un corps vivant, selon des lois qui lui sont propres : d’origine divine dans leur principe, d’institution ecclésiale pour ce qui est des modalités pratiques.

On vient de le voir au début de ce chapitre : l’appellation de « collège épiscopal » est d’origine latine. Mais la réalité collégiale elle-même de l’Eglise, et singulièrement de l’ensemble de ses dirigeants, est inhérente à l’Eglise ; elle remonte à son fondateur. Car c’est bien lui, le fondateur, qui l’a posée sur le fondement des douze apôtres, et qui a confié, collégialement donc, le sacerdoce à ces mêmes Douze. On trouve exprimée dans le Nouveau Testament cette réalité collégiale de l’Eglise, ou de ses dirigeants, par le moyen de vocables « collectifs » très forts, très prégnants : les Douze, les Soixante-dix disciples, les Sept... On relève aussi : « corps (mystique) du Christ » (Rm 12,4-5 ; 1 Co 12,12 ; Ep 4,4 ; ...) ou encore « koinonia » (communion) (Ac 2,42 ; ...). L’Eglise étant à la fois une communion entre des personnes, et une communion aux mêmes réalités sacrées. Aujourd’hui encore l’Eglise orientale préfère utiliser les concepts d’une théologie de communion.

Les apôtres ont d’abord présidé collégialement la primitive Eglise, à Jérusalem. Puis, selon la tradition, au bout de douze années ils se sont dispersés à travers le monde. Mais en l’an 49 (environ) ils devaient se retrouver pour former le concile de Jérusalem, montrant par là la conscience collégiale qu’ils avaient de leurs responsabilités.

Toutes les Eglises, répandues à travers le monde depuis les temps apostoliques, ont tout gardé en commun : une même foi, un même Christ, un même Esprit, des sacrements identiques... Elles se retrouvent collégiales par le seul fait qu’elles sont toutes bâties sur un même modèle : la hiérarchie à trois degrés. Toutes sont l’image de l’Eglise-mère, d’abord installée à Jérusalem, mais dont le siège social fut ensuite transféré à Rome avec la venue de saint Pierre dans la capitale de l’empire romain : elles en sont les copies conformes, de véritables clones. Etant égales entre elles, elles sont sœurs. Elles ont conscience d’être les cellules d’un même corps.

Dès le second siècle de l’ère chrétienne se mit en place la pratique collégiale des conciles, d’abord réunis sur le plan provincial. Déjà la consécration d’un nouvel évêque requérait la présence de plusieurs évêques, et donc la réunion d’un mini-concile. Mais il fallut attendre la paix constantinienne pour que pût se tenir le premier concile œcuménique (dans le sens de « mondial »), en 325, qui institutionnalisa et codifia toute cette pratique conciliaire.

Les décisions d’un concile, régional ou universel, s’imposaient à toutes les Eglises concernées car toutes avaient conscience d’appartenir à un même groupement dont l’unanimité était la règle. Le schisme n’était pas admis. Ou s’il se produisait, il était considéré comme un malheur qui amputait un membre du corps du Christ. A tout prix les Eglises devaient rester unes, selon les recommandations ultimes du Christ.

La communion entre elles de toutes les Eglises-sœurs était une exigence fondamentale de la conscience chrétienne. Si cette communion était menacée, ou rompue, elle devait être réparée par le concile.

A partir de saint Cyprien (IIIe siècle) se fit jour une double conception de la collégialité : soit celle d’une égalité parfaite entre les Eglises-membres, avec à la limite une indépendance totale d’action ; soit celle d’une hiérarchie maintenue à l’intérieur du collège, avec primauté reconnue à l’Eglise romaine comme mère et maîtresse (mater et magistra) de toutes les Eglises. La première théorie paraissait conduire à des impasses, car elle eût abouti à l’éclatement de l’unique Eglise du Christ. Mais la seconde ne s’imposerait pleinement qu’en Occident, surtout depuis le pontificat de saint Léon le Grand (440 – 461). Aujourd’hui, elle n’est réellement acceptée que par ceux qui se réclament de l’obédience romaine.

On observe qu’en langue grecque, dès le Ve siècle, le mot latin « collegium » était rendu dans les traductions par « sunedrion », c’est-à-dire assemblée, corps constitué, aréopage, sénat. Dans le Nouveau Testament « sunedrion », c’était le Sanhédrin des Juifs. Ce qui montre bien qu’on entendait par collège une instance juridique, avec une certaine égalité entre les membres participants.

Sans s’effacer complètement, tant elles sont inséparables de la vie de l’Eglise, la notion de collège, ou la théologie de la collégialité, auront tendance à s’estomper dans le cours de notre Moyen Age occidental. On ne verra guère resurgir ce thème, dans l’Eglise romaine, qu’à la suite du premier concile du Vatican (1869-1870), dans le souci de rééquilibrer les pouvoirs, ou les charismes, reconnus au seul pontife romain ; mais surtout avec l’annonce d’un second concile du Vatican. Ce dernier concile reprendra le thème, et le développera avec l’ampleur que l’on sait.

Certes, on pourrait dire d’abord de l’Eglise qu’elle est une communion (communio, koinonia) au Christ, et ensuite entre tous les membres, qui forment mystiquement le corps du Christ. Mais cette communion s’établit à divers niveaux, selon différents collèges, en quelque sorte superposés. A l’intérieur de chacun de ces collèges règne une égalité non pas totale mais partielle entre les membres, une égalité sous certains rapports. Tout cela montre bien que l’Eglise du Christ est une réalité non pas uniforme mais complexe, à la manière d’un organisme vivant et structuré.

Nous allons distinguer un premier collège, très large, celui des baptisés ; viennent ensuite le collège des diacres, puis celui des prêtres, puis celui des évêques. Après avoir traité de chacun de ces collèges, il nous faudra faire mention du collège des cardinaux qui, bien que n’étant pas d’institution divine, mais seulement ecclésiastique, a pris une importance considérable dans le gouvernement de l’Eglise universelle. Mais il nous faudra décrire aussi, en termes théologiques, le collège originaire et primordial des apôtres, d’où découlent tout le sacerdoce et toute la hiérarchie. On verra ensuite de quelle manière ce collège apostolique se perpétue dans la substance de l’Eglise d’aujourd’hui.

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2°) Le collège des baptisés.

On appartient de droit à l’Eglise du Christ par le moyen du baptême trinitaire. Même si, pour la théologie catholique, il faut encore une autre condition pour y accéder de fait, et qui est la communion canonique avec le pontife romain. (Cf. le Catéchisme de l’Eglise catholique n° 837, citant Lumen Gentium, 14). Cette restriction mise à part, c’est bien par le baptême qu’on obtient la pleine citoyenneté du Royaume de Dieu. Le baptisé en possède désormais tous les droits et tous les devoirs, toute distinction d’âge, de sexe, de race ou de culture, de rang social ou de talents personnels étant abolie. Il s’agit d’un collège de privilégiés, même si par principe ce collège est ouvert à tous puisque « catholique », ou universel. Mais on sait bien que, de fait, beaucoup n’y accèdent pas. Dans l’état présent de l’humanité, seulement une minorité entre ainsi de plein pied dans le nouveau peuple de Dieu.

Les membres de cette société spirituelle, à la fois visible et surnaturelle, détiennent aussi les mêmes droits. Et ce ne sont pas n’importe quels droits ! Devenus par avance concitoyens des cieux, les baptisés participent ensemble à la vie du Christ, et de Dieu. Dès ici-bas ils sont fils de la Résurrection, et donc fils de la vie éternelle. On doit noter cependant que cette appartenance à l’Eglise n’implique pas de soi une assurance tous risques pour le salut. Elle suppose en effet, pour être efficace, la fidélité aux commandements de Dieu et de l’Eglise. Elle suppose aussi la persévérance dans la foi. Car on n’est sauvé que par la foi.

 Les baptisés accèdent, de droit et de capacité, à la plénitude de la vie sacramentelle et d’abord à l’eucharistie. Ils ont droit à la vérité, et en premier lieu à l’enseignement de la parole révélée. Le Christ lui-même les nommait par avance, dans son testament mystique, (cf. Jn 15,15), « non plus ses serviteurs mais ses amis ». Il déclarait leur avoir tout appris de ce qui vient de Dieu (ib.). Et déjà, dans la foi, les disciples voyaient le Père (cf. Jn 14,9).

Pendant leur pèlerinage sur cette terre, les fidèles bénéficient de la part de l’Eglise, dont ils sont membres, d’une universelle assistance spirituelle, depuis le berceau jusqu’à la tombe si je puis dire, surtout sous la forme des sacrements. Ils bénéficient des indulgences concédées par l’Eglise. D’ores et déjà, ils sont participants de la communion des saints.

Leurs devoirs sont corrélatifs de leurs droits. Outre la fidélité, déjà mentionnée, aux commandements de Dieu et de l’Eglise, les baptisés doivent l’obéissance ordinaire aux pasteurs. Ils doivent aussi se soumettre aux exigences de la société civile, dans la mesure où celles-ci sont conformes à la loi de Dieu. Dans les pays où l’Eglise est officiellement reconnue par l’Etat, les fidèles doivent aussi obéir à ses lois, même d’ordre temporel. Le devoir des baptisés n’est pas seulement passif : le fidèle doit agir dans l’Eglise, comme dans le monde, en citoyen libre et responsable. Il est appelé à participer à l’œuvre et à la mission de l’Eglise. Il doit œuvrer dans la société civile. De nos jours cet aspect des choses est de mieux en mieux souligné.

Lavé dans les eaux du baptême et véritablement incorporé à la Sainte Trinité, le chrétien jouit en outre, pour remplir sa tâche, de l’effusion charismatique de l’Esprit par le moyen la confirmation, ou chrismation, qui renouvelle en lui l’événement de Pentecôte. Ce sacrement fait de lui, normalement, un adulte dans la vie de la grâce quelque soit d’ailleurs son âge, et le rend apte à témoigner.

Le collège des baptisés et des confirmés, organisé en peuple par le truchement de ses ministres, possède de par Dieu une personnalité juridique, canonique, religieuse, qui est évidente. Tous les membres sont égaux en leur qualité d’enfants de Dieu, et consécutivement de fils de l’Eglise. Ils représentent le nouvel Israël qui est en transhumance vers la terre promise. Ils sont prédestinés à éclairer, et même à sauver, le reste des nations. Des grâces insignes leur sont déjà allouées en tant, précisément, que collectivité, que collège ; en tant que corps mystique du Christ ; en tant que société. Non seulement société composée d’hommes et de femmes, mais bien mieux encore : la société de Dieu et des hommes, de Dieu avec les hommes. Car Dieu ne délaisse pas son peuple. Sous une forme sensible, il lui a communiqué l’Esprit, au cénacle, et il ne laisse pas de l’accompagner tout au long de sa migration terrestre. Autrefois déjà Yahvé suivait son peuple, du milieu de la nuée, dans sa marche à travers le désert. (Cf. Ex 13,22).  

L’Eglise, en tant que collège visible (c’est-à-dire peuple organisé et unifié) des enfants de Dieu est assurée de parvenir jusqu’au jour de la parousie, tout en ayant sauvegardé son unité substantielle, sa doctrine, sa foi, sa structure hiérarchique et sacramentaire, son espérance et même sa charité, en tous les cas sa vitalité. Le peuple de Dieu ne saurait perdre le dépôt de la foi. Vatican II lui-même a reconnu que le « sensus fidelium », le sens des fidèles, était infaillible : « La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi. » (L.G. 12). Dans l’Eglise, même les simples laïcs gardent toujours le droit de faire connaître leur sentiment propre à la hiérarchie (cf. L.G. 37). Enfin les fidèles de l’Eglise, mêmes ceux placés au plus bas degré de l’échelle des dignités, gardent leur responsabilité personnelle, et ne sauraient se voir imposer ce qui est manifestement contraire à leur conscience. L’autorité, même ecclésiale, ne peut pas fonctionner dans l’arbitraire, mais seulement dans le respect des droits de Dieu et de l’homme. De par leur égalité en qualité d’enfants de Dieu, l’instauration d’un dialogue s’impose donc entre tous les membres du corps mystique du Christ. Dans l’Eglise, l’échange qui s’établit entre la hiérarchie et les simples laïcs ne saurait être à sens unique.

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3°) Le collège des diacres.

Certains théologiens nient que les diacres forment un collège. Sans doute veulent-ils souligner le fait qu’à l’intérieur de l’Eglise particulière les diacres ne s’assemblent jamais en un collège spécifique, ou sui generis, car on trouve toujours les diacres sous la dépendance de l’évêque ou, en l’absence de l’évêque, sous la dépendance du presbyterium.

Cela est vrai.

En parlant, ici, de collège à propos des diacres nous voulons simplement faire remarquer que dans l’Eglise universelle l’ensemble des diacres forme manifestement un collège, successeur du collège des Sept, le diaconat étant, chronologiquement, le premier degré divinement institué de la hiérarchie ecclésiastique. Dans ce collège, prennent place non seulement les simples diacres, qu’ils soient permanents ou provisoires, mais encore tous les prêtres et tous les évêques dont les fonctions demeurent éminemment diaconales, orientées qu’elles sont vers le service du culte divin et vers le service des frères. Le pontife romain lui-même ne s’intitule-t-il pas officiellement, depuis saint Grégoire le Grand (qui avait refusé le titre de « pape oecuménique ») : « servus servorum Dei », ‘‘le serviteur des serviteurs de Dieu’’ ? Cet expression pourrait fort bien se rendre en grec par : « o diakonos tôn diakonôn tou Theou », ‘‘le diacre des diacres de Dieu’’. Autrement dit : le diacre par excellence. Car s’il existe une fonction diaconale, c’est bien la fonction papale !

Pris dans son universalité, le service ministériel tout entier compose une immense diaconie et, en ce sens, tous les diacres que nous avons cités forment entre eux un collège ordonné au service du peuple de Dieu. Le premier de ces diacres fut bel et bien Jésus-Christ lui-même, au témoignage de saint Polycarpe (Ier – IIe siècle) : Le Christ « s’est fait diacre de tous. » (Lettre aux Philippiens, V, 2). Et Jésus proclame dans l’évangile : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » (Lc 22,27).

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4°) Le collège des prêtres.

Par-delà le presbyterium de chaque Eglise locale, tous les prêtres de Jésus-Christ forment entre eux un immense collège, qui est de second rang par rapport à l’épiscopat. Tous ceux qui portent ce beau nom de prêtres, ou de pasteurs, à supposer même qu’ils n’aient pas reçu validement l’ordination, appartiennent déjà en un certain sens à ce collège. Même s’ils n’y accèdent de plein exercice, selon la théologie catholique, que par une ordination valide et par leur communion avec le siège de Rome.

Tous les prêtres, qui ont reçu l’ordination valide, participent à l’unique sacerdoce du Christ. De ce fait, ils sont un en lui, ils sont ses ministres, ils sont ses ‘‘mains’’. Comment tous ceux-là ne formeraient-ils pas déjà un collège ? On a dit très justement du prêtre qu’il est ‘‘un autre Christ’’. Le Christ en effet a concédé à chacun de ses prêtres la plénitude de ses propres fonctions ministérielles, si l’on fait exception du pouvoir d’ordonner, c’est-à-dire de transmettre soi-même le sacerdoce, qui est réservé à l’évêque. Le prêtre, tout prêtre, est l’homme de l’eucharistie ; il est l’homme de la parole de Dieu. La vie quotidienne de l’Eglise repose en fait sur les épaules des prêtres. L’évêque, qui est le président du presbyterium local, même s’il a en plus le pouvoir d’ordonner, fait plutôt figure de chef interne au collège des prêtres, prêtre lui-même, et responsable de l’ordre sacerdotal, que de hiérarque aux pouvoirs séparés. Saint Pierre dans sa première épître affirme expressément que c’est aux prêtres qu’est confiée l’Eglise, et lui-même s’adresse à eux en tant que prêtre : « Les prêtres qui sont parmi vous, je les exhorte, moi, prêtre avec eux, témoin des souffrances du Christ, et participant de la gloire qui doit se révéler. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, le surveillant, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. » (1 P 5,1-2). (Je me suis efforcé de donner de ce passage une traduction littérale, et non pas tendancieuse comme on en lit trop souvent).

Le concile de Jérusalem en 49 (environ), qui fut en vérité le premier concile œcuménique (bien que ne figurant pas dans la liste officielle des 21 conciles), ne rassemblait pas seulement les apôtres (ou évêques) mais déjà les prêtres de l’Eglise, et les décisions y furent prises au nom de tous. (Cf. Ac 15,22.23-29). Dans les conciles œcuméniques subséquents, il arriva bien souvent que de simples prêtres remplaçassent leurs évêques empêchés. Au premier concile de Nicée (325) par exemple, on vit le pape de Rome représenté par deux prêtres du clergé romain. Au concile de Constance (1414-1418) siégèrent des prêtres, et même des théologiens laïcs, au même rang que les évêques, et les votes y furent acquis, non pas à la majorité des participants, mais par nations (ou nationalités).On sait bien que dans toute Eglise locale, quand l’évêque est absent ou empêché, c’est le presbyterium qui est appelé à présider l’eucharistie en ses lieu et place, et à gérer l’Eglise. Le collège des prêtres, un dans le Christ invisible, mais aussi un dans l’Eglise visible, assume la charge de la liturgie divine et le service spirituel du peuple de Dieu. C’est lui qui se fait l’interprète de la nouvelle Torah : celle de l’amour. A lui seul, le prêtre, est réservé le pardon sacramentel des péchés, ainsi que la collation de l’onction des malades.

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5°) Le collège des évêques.

Dès l’antiquité le collège des évêques, qui s’est réuni en conciles d’abord régionaux puis généraux, fut distingué du collège des prêtres par la nécessité où l’on se trouvait, et qui demeure, de réunir seulement les plus hauts responsables de l’Eglise. Une assemblée universelle, ou même régionale, de tous les prêtres eût été impraticable. Le collège des évêques succède au premier chef, et en tant que tel, au collège des apôtres, tandis que les simples prêtres ne sont que des successeurs de second rang.

Les évêques sont collègues entre eux, non seulement par leur titre qui leur est commun, mais bien plus encore par les pouvoirs spécifiques qui leur sont propres. Ils héritent sans restriction, à la différence du prêtre, de la plénitude du sacerdoce ministériel du Christ, avec la faculté et la capacité de le transmettre à d’autres. « Sans le prêtre, pas de messe, comme dit à peu près Jean-Paul II ; mais sans l’évêque, pas de prêtre. » Les évêques sont les grands prêtres du nouvel Israël de Dieu. Si les prêtres déjà sont bergers (cf. 1 P 5,2), eux sont bergers suprêmes à l’égard de leur Eglise particulière ou patriarcale, voire universelle quand il s’agit du pape. Tous unis ensemble, et groupés autour du pontife romain, ils sont les gardiens de l’Eglise universelle.

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6°) Le collège des cardinaux.

A l’origine, le collège des cardinaux n’était autre que le presbyterium de l’Eglise romaine. A ce titre, il était donc d’institution divine, ou apostolique, comme tout autre presbyterium, quoique de second ordre par rapport à l’épiscopat. Tel qu’il fonctionne actuellement, il ne relève guère que du droit ecclésiastique. Les titres cardinalices restent à la disposition du pape pour lui permettre d’honorer des évêques catholiques du monde entier. Pour autant l’ensemble des cardinaux est appelé le Sacré-Collège, en quelque sorte le collège par excellence. Ils sont les plus proches conseillers du pape et ses premiers adjoints.

Depuis 1059, l’élection du pontife romain est exclusivement réservée aux cardinaux. Seule l’élection de Martin V en 1417, au sein du concile de Constance, fit exception à cette règle puisqu’il fut élu par un collège élargi, comprenant, en sus des cardinaux, des délégués des principales nations représentées au concile.

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7°) Le collège des apôtres.

Toute la hiérarchie et tout le sacerdoce ministériel de l’Eglise découlent du collège des douze apôtres, collège que Jésus-Christ a institué dès le temps de son ministère public et qu’il a posé comme prémices et fondement de son Eglise. Dès la Pentecôte, les apôtres se présentaient comme les substituts et les vicaires du Christ, dans ses fonctions à la fois de service et de régence du peuple chrétien : ils agissaient en tant que prêtres, prophètes et rois, dans le même temps que serviteurs.

Comme hiérarchie, et prémices de la hiérarchie, le collège des Douze fut fondé hiérarchiquement : Pierre fut d’abord établi (cf. Lc 5,10 : « Désormais ce sont des hommes que tu prendras »), ensuite les Douze (cf. Lc 6,12 : « et il en choisit douze ») comme collège, ou corps. Mais en tant qu’il était sacerdoce, le collège des Douze fut institué collégialement : tous les apôtres ensemble et placés sur un pied d’égalité (cf. Lc 22,19 : « Faites ceci en mémoire de moi »).

A Césarée de Philippe (cf. Mt 16,18-19), Jésus promettait au seul Pierre qu’il bâtirait sur lui son Eglise et qu’il lui donnerait les clefs du Royaume des cieux : « Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié. » (Mt 16,19).

Mais plus tard, Jésus dirait aussi à tous les apôtres réunis, s’adressant par-devers eux à tous les futurs ministres de son Eglise : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié. » (Mt 18,18). Ainsi le pouvoir des clefs, qu’il avait d’abord promis au seul Pierre, il l’étendait à tous les apôtres et à tous les futurs successeurs des apôtres. Monarchie, puis collégialité.

Après la Résurrection, le Christ concédait effectivement à ses apôtres les pouvoirs hiérarchiques qu’il leur avait dans un premier temps promis. D’abord au seul Pierre, en sa qualité de chef suprême, sur les bords du lac de Tibériade : « Pais mes agneaux. » (Jn 21,15). Mais ensuite à tous les apôtres et, par eux, à tous les futurs ministres, le jour de l’Ascension : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28,18-19). C’était là l’investiture officielle et solennelle du collège des Douze, au moment de le laisser.

Les Pères de l’Eglise, un saint Cyprien de Carthage, un saint Léon de Rome, ont souligné à l’envi que la « monarchie » de l’apostolat, et par conséquent de l’épiscopat, avait d’abord été confiée au seul Pierre comme à un sommet, ou comme à une source ; et que l’apostolat avait été ensuite élargi aux dimensions du collège des Douze, dans lequel Pierre conservait une prééminence de juridiction. Il résulte très logiquement de cette constatation des Pères que dans chaque Eglise particulière d’aujourd’hui l’évêque diocésain, en tant que chef unique et monarchique d’institution divine, succède à Pierre lui-même. C’est bien ce que Vatican II a voulu faire comprendre quand il a dit : « Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l’unité dans leurs Eglises particulières. » (L.G. 23). L’Eglise particulière en effet est l’exact décalque de l’Eglise universelle. Elle en est la copie conforme. Toute la réalité de l’Eglise universelle se retrouve dans une seule Eglise locale... mais à une condition, et qui est capitale, c’est que cette Eglise locale reste unie et subordonnée à l’Eglise universelle dont elle procède.

En tant que « prêtres » (‘‘sacerdotes’’, ‘‘hiéreis’’, les apôtres ont été établis collégialement, donc sur un pied d’égalité. Ils furent ordonnés « prêtres «, c’est-à-dire aptes à renouveler la Sainte Cène du Seigneur, au moment même de cette Sainte Cène (cf. Lc 22,19 ; 1 Co 11,24.25). Ils ont été ordonnés « prêtres », aptes à pardonner les péchés des hommes, le jour de la Résurrection (cf. Jn 20,23). Enfin ils ont été ordonnés « évêques », c’est-à-dire aptes à transmettre aux autres les dons de l’Esprit Saint qu’ils avaient au préalable  eux-mêmes reçus, le jour de la Pentecôte, avec la plénitude du sacerdoce ministériel du Christ (qui n’était donc pas complet chez eux, au moment de la Sainte Cène). Mais déjà ils avaient été ordonnés « diacres », c’est-à-dire serviteurs, juste avant la Sainte Cène, en accueillant la consigne du Seigneur de se « laver les pieds les uns aux autres. »  (Jn 13,14).

Bien entendu, ces distinctions de « diacres », « prêtres », évêques », n’étaient pas encore posées dans ces termes, ni les ministères correspondants explicités. Ils ne le seraient que plus tard, et par les apôtres eux-mêmes. Mais la réalité de ces fonctions était déjà là, soit impartie aux apôtres par le Christ lui-même, soit impartie par l’Esprit Saint que le Christ avait envoyé : fonctions de service, fonctions de présidence de l’eucharistie, fonctions enfin de dispensation des dons de l’Esprit. C’est bien d’ailleurs dans cet ordre-là que les apôtres institueraient chronologiquement les ministères sacrés : d’abord les diacres (cf. Ac 6,1-6), ensuite les prêtres (cf. Ac 11,30 ; 14,23 ; 15,2), enfin les évêques (cf. Ph 1,1 ; 1 Tm 3,1 ; Tt 1,7).

Très tôt, le collège des apôtres a été élargi à d’autres personnalités que les Douze. Barnabé et Paul reçurent la qualification officielle d’apôtres (cf. Ac 14,14). Et saint Paul revendiquait hautement ce titre, en excipant de l’apparition du Christ ressuscité qu’il avait eue. « Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je donc pas vu Jésus, notre Seigneur ? » (1 Co 9,1). C’est en effet au cours d’une vision dans le Temple de Jérusalem qu’il fut plus spécialement envoyé vers les païens : « Va ; c’est au loin, vers les païens, que, moi, je veux t’envoyer. » (Ac 22,21). Lors du fameux concile de Jérusalem (vers 48-49), bien que soucieux d’affirmer sa communion avec le collège apostolique, Paul n’en traitait pas moins d’égal à égal avec les autres apôtres et notamment avec Pierre. Il eut soin de faire reconnaître sa vocation d’apôtre des Gentils, de la même manière, disait-il, que Pierre était l’apôtre privilégié des Juifs. (Cf. Ga 2,1-10). Le primat de Pierre « colonne de l’Eglise » (Ga 2,9) ne nuisait donc pas à l’intrinsèque égalité des apôtres. De même, de nos jours, la primauté du pape ne supprime pas l’intrinsèque égalité de la dignité épiscopale chez tous les évêques.

Selon les catégories définies par la théologie actuelle, il faudrait distinguer dans les apôtres deux sortes de capacités ou de pouvoirs : des pouvoirs transmissibles, dont nos évêques d’aujourd’hui hériteraient dans leur totalité, et des pouvoirs intransmissibles attachés à leur qualité de témoins directs de la Résurrection. Parmi ces pouvoirs intransmissibles, on pourrait relever :

a) Leur qualité de fondateurs, ou encore de fondements, de l’Eglise. En effet ladite Eglise repose à jamais sur « les douze apôtres de l’Agneau ». (Cf. Ap 21,14).

b) Une autorité juridictionnelle de tous et de chacun sur l’ensemble de l’Eglise, sans limitation de type diocésain ou patriarcal, quelque fût le lieu de résidence de l’apôtre.

c) Un magistère prophétique et doctrinal, non seulement infaillible mais encore inspiré, magistère partagé par les proches collaborateurs de ces mêmes apôtres, dits, aussi, apôtres au sens large, tels que les évangélistes Marc, Luc et très probablement le diacre et « évangéliste » Philippe (cf. Ac 21,8). Ce magistère inspiré étant évidemment à l’origine de la formation de ce que nous appelons le Nouveau Testament. Il prit fin définitivement avec la mort du dernier apôtre : non pas Jean, comme on répète souvent, décédé vers l’an 99 de notre ère sous Trajan, mais bien Simon « frère du Seigneur », et deuxième évêque de Jérusalem, mort martyr vers 107, selon l’historien Eusèbe de Césarée (cf. Hist. Eccl. III, 32,6).

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8°) Le collège sacerdotal des évêques et des prêtres comme succédant au collège des apôtres.

Les évêques et les prêtres de l’Eglise sont ensemble, collégialement, les successeurs des apôtres, les évêques successeurs de premier rang, les prêtres successeurs de second rang. Le collège des évêques et des prêtres considéré dans son universalité (temporelle et spatiale) hérite de la totalité des pouvoirs transmissibles des apôtres : bien plus il hérite de la totalité du charisme inhérent au collège apostolique. En effet les apôtres n’existaient pas pour eux-mêmes, mais bel et bien en vue de l’édification de l’Eglise. Nous bénéficions tous, nous membres du peuple de Dieu, à travers la médiation du collège sacerdotale, de la totalité de la foi des apôtres et de la doctrine révélée ; de l’intégralité du corpus sacramentaire ; de la plénitude enfin de l’autorité apostolique. L’Eglise d’aujourd’hui se nomme, à bon droit, apostolique : elle l’est sur la plan universel. Mais chaque Eglise locale, clone de l’Eglise universelle, est dite aussi apostolique. Chacun des sièges épiscopaux est apostolique (si Rome l’est par excellence), car en lui et par lui nous parvient intact, et destiné à perdurer jusqu’à la fin du monde, l’héritage apostolique. Chaque évêque résidentiel est successeur à lui seul non seulement d’un apôtre en particulier, mais bien de tous les apôtres.

Ce que les évêques, et subsidiairement les prêtres, reçoivent de la collégialité apostolique, c’est essentiellement le pouvoir d’ordre et le charisme général de prophétie, d’enseignement et de gouvernement qui lui est inhérent. La monarchie épiscopale fut remise « monarchiquement », si l’on peut dire, à l’Eglise par le Christ, en la personne du seul Pierre. Mais le pouvoir collégial, lui, fut transmis « collégialement », par le Christ à l’ensemble des apôtres réunis au moment de la Sainte Cène, puis réunis de nouveau le soir de la Résurrection (sauf Judas, hélas disparu de la manière qu’on sait, et sauf Thomas absent), puis réunis encore le jour de l’Ascension, enfin réunis de nouveau, cette fois au grand complet, le jour de la Pentecôte.

De même les évêques sont-ils ordonnés collégialement, par plusieurs évêques représentant la totalité du corps épiscopal. Et même si, exception­nellement, un seul évêque ordonne, il le fait au nom de tous ses collègues, comme il le fait au nom du Christ et des Douze.

Ce pouvoir d’ordre, transmis par la collégialité, ne doit pas être entendu dans un sens trop restreint : seulement la faculté de réitérer tous les sacrements. Car le charisme pastoral lui est joint (qui ne se confond pas avec la juridiction précise sur une Eglise donnée) ; il inclut le don de prophétiser, d’enseigner et de gouverner au nom du Christ. Par l’ordination épiscopale, les évêques sont constitués » in solidum », corporativement, témoins privilégiés de la résurrection du Christ et docteurs de la foi, aptes en cette qualité à siéger dans un concile œcuménique, comme Vatican II l’a expressément reconnu. (Cf. Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Eglise, 4). Ils bénéficient, non à titre individuel mais encore une fois « in solidum », collectivement, du privilège de l’infaillibilité, confié aussi, en la personne de l’apôtre Pierre, au seul pape parlant « ex cathedra ».

L’ordination confère donc le charisme pastoral qui trouvera à s’exercer, soit dans le magistère extraordinaire des conciles réunis en un lieu précis et d’une durée éphémère, soit dans le magistère ordinaire, diffus à travers l’espace et permanent. La juridiction, elle, viendra délimiter le champ de ce magistère ordinaire : soit l’Eglise particulière de l’évêque (le diocèse ou éparchie), soit l’Eglise patriarcale du patriarche, soit enfin l’Eglise universelle, quand il s’agit du pontife romain.

Les théologiens médiévaux professaient d’une manière habituelle que par l’ordination épiscopale l’évêque accédait d’emblée à la perfection chrétienne, alors que le chrétien ordinaire n’y parvient qu’après de longs efforts, même en coopérant avec la grâce. A cette condition, bien entendu, que l’évêque collaborât lui-même avec la grâce sanctifiante. De fait, l’évêque est installé, en vertu de son office, dans un état de sainteté et doit être respecté comme tel par le peuple chrétien. L’évêque est l’oint de Dieu, et de son Esprit. « Ne touchez pas à mes oints. » (Psaume 105, verset 15).

La vertu principale de l’épiscopat se déploie dans le pouvoir d’ordre, lui-même orienté avant tout vers l’eucharistie. L’évêque ayant reçu le sacrement de l’ordre dans son degré suprême, c’est en quelque sorte de la plénitude des dons du Saint-Esprit qu’il bénéficie. Ayant reçu le Saint-Esprit, il est celui qui dans l’Eglise, à la suite des apôtres et jusqu’à la fin des temps, est à même de le transmettre aux autres. (Cf. Ac 2,38 ; 8,17 ; 19,6). On peut dire de l’évêque qu’il est à lui seul une nouvelle Pentecôte, une Pentecôte permanente. Il est l’organe du Saint-Esprit et, en l’état, le vicaire du Christ. (Cf. L.G. 27). On doit le vénérer en la place du Christ, comme le grand-prêtre de la nouvelle alliance, le nouveau Moïse du nouvel Israël.

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9°) De quelle manière parvient à chaque évêque son pouvoir collégial et de quelle manière son pouvoir monarchique.

Chaque évêque acquiert l’ensemble de ses pouvoirs apostoliques, collégiaux et monarchiques :  

- en vertu de la titulature qui lui est assignée par l’élection canonique, autrement dit régulière ;

- en vertu de l’ordination épiscopale, encore appelée sacre, qui lui est conférée en principe par un collège d’évêques ;

- en vertu de sa juridiction apostolique, dont il est investi le jour de son installation, ou intronisation, ou prise de fonctions, ou inauguration canonique.

On discerne ainsi trois étapes pour faire l’évêque, même si l’ordre de ces trois étapes est quelquefois bouleversé.

Le titre générique d’évêque (episkopos) est lui-même collégial, puisqu’il fait entrer l’élu, sinon encore de fait du moins de droit, dans le collège des évêques ses pairs. Mais le génitif qui le suit, exprimé ou sous-entendu, (en français la préposition « de » marquant l’appartenance), suivi d’un nom de lieu ou de ville, est quant à lui monarchique, car tout évêque est élu pour être le pasteur d’une seule Eglise nommément spécifiée (ou dans certains cas de plusieurs Eglises particulières, mais regroupées en une seule).

En tant qu’évêque de telle région, de telle cité, de tel diocèse, de telle éparchie, ou encore de tels citoyens, l’évêque n’a pas de collègue. Il est pasteur unique, il est monarque.

La titulature courte est donc collégiale, tandis que la titulature longue, ou complète, est d’essence monarchique.

L’évêque reçoit effectivement ses pouvoirs collégiaux, qui jusqu’à présent ne lui étaient que promis, avec le sacerdoce, le sacrement de l’ordre, qui possède une valeur universelle : ce sacerdoce est valable pour tous les temps et pour tous les pays ; il est inaliénable. Même la mort ne dépouille pas le « sacerdos », le prêtre du Christ, de son caractère sacré.

Enfin l’évêque acquiert ses pouvoirs monarchiques, sur telle Eglise qui lui est nommément attribuée, le jour de sa prise de fonctions, par lui-même ou, exceptionnellement, par son procurateur. Remarquons que de tels pouvoirs sont de nature relative puisqu’ils restent transitoires : ils sont alloués pour tel temps et pour tel lieu, et non pas pour tous les temps et pour tous les lieux, au contraire du sacrement qui, lui,  est permanent. Un évêque peut changer de juridiction sans avoir pour cela besoin d’être réordonné. Mais il sera réinstallé. La juridiction cesse de toute façon avec la mort du titulaire. Notons aussi que la juridiction est conférée par l’intermédiaire du droit ecclésial en vigueur, et en conformité avec lui. Sur ce droit, le pontife romain garde un pouvoir prédominant, au point qu’il peut se réserver à lui-même « la collation de tous les bénéfices », comme on disait au Moyen Age. Notons encore que le pontife romain, quant à lui, reçoit sa juridiction universelle en même temps que sa titulature, dès son élection canonique. Car dans son cas la juridiction, et le pouvoir pastoral, sont liés à la possession du titre.  Il est possible qu’il en soit de même, selon le droit de leurs Eglises respectives, pour d’autres hiérarques, par exemple les patriarches orientaux séparés de Rome.

En résumé, la titulature est à la fois collégiale et monarchique ; l’ordination est essentiellement collégiale ; tandis que la juridiction, elle, est monarchique.

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10°) Comment s’articulent la collégialité épiscopale et la monarchie épiscopale au sein de la constitution divine de l’Eglise.

La collégialité épiscopale, qui est transmise à chaque évêque par l’élection d’une part, et par l’ordination d’autre part, provient tout droit du Saint-Esprit : le vote des électeurs et l’imposition des mains n’étant que des causes instrumentales pour l’élévation à la dignité sacerdotale, en droit pour le premier (le vote), en fait pour la seconde (l’imposition des mains).

Quant à elle, la monarchie épiscopale se transmet par l’élection (également), ou nomination, non pas seulement à la fonction d’évêque en général, mais encore à la présidence de telle Eglise particulière nommément précisée ; et ensuite par l’intronisation : en droit pour la première (l’élection), en fait pour la seconde (l’intronisation), à la condition que l’une et l’autre fussent accomplies selon les règles du droit. La monarchie transite par le droit canonique qui lui confère sa légitimité.

- En tant que collègues (membres d’un collège) les évêques agissent évidemment en corps, au nom des « sept esprits de Dieu » présents devant le trône de Dieu dont parle l’Apocalypse (Cf. Ap 4,5) : Ces sept esprits de Dieu qui en réalité n’en font qu’un, comme on le chante si bien dans le Veni Creator : « Tu septiformis munere ... » (Toi le don septiforme).

- En tant que monarques, les évêques agissent évidemment seuls, au nom du Christ, qui est un ; au nom de son Père, qui est un.

Collégialité et monarchie, donc, s’imbriquent et s’articulent merveil­leusement, au sein de la divine constitution de l’Eglise ; quoique d’une manière complexe. Elles se combinent et s’ajustent ; mais pas toujours sans tiraillements. La monarchie compose pour ainsi dire l’ossature de l’Eglise ; tandis que la collégialité en formerait la chair et le sang. Les deux fonctions, ou plutôt les deux éléments, s’annoncent indisso­lublement complémentaires, et non pas opposables, comme il en est dans tout organisme vivant : la chair ne peut aller sans le squelette ; mais le squelette à son tour n’est que mort sans la chair et sans les organes du corps.

La collégialité et la monarchie, on le conçoit, peuvent être distinguées intellec­tuellement, examinées à part. Normalement, elles ne devraient jamais être séparées ou divisées : elles sont vouées l’une à l’autre.

Collégialité et monarchie s’entrecroisent inextricablement dans un même sujet, qui est l’évêque. Elles lui parviennent, on l’a vu, par des canaux différents. En principe, c’est la collégialité qui se subordonne à la monarchie. Mais la monarchie à son tour se place au service de la collégialité, qui la dépasse en dignité. Car la collégialité est toute entière orientée vers l’eucharistie, sacrement suprême et réalité principale de l’Eglise ; elle est orientée aussi en vue de l’octroi des dons charismatiques de l’Esprit. Les deux puissances se conjuguent dans une finalité suprême, qui les transcende toutes les deux, et qui n’est autre que la justification, la sanctification et le salut de l’homme, de tout homme. « L’homme, route de l’Eglise », comme aime à dire le pape Jean-Paul II. Rien ne prime la dignité de l’homme, hormis la dignité de Dieu. Ou pour le dire en d’autres termes, la réalité la plus sacrée après Dieu, c’est l’homme.

En vertu de la monarchie, l’évêque, et son prêtre, guident les peuples sur les chemins de la vérité.

Mais grâce aux charismes liés à la collégialité, l’évêque, et le prêtre, distribuent aux hommes les dons de la grâce : ils leur permettent de participer à la vie même de la Sainte Trinité ; au moyen de la parole qui annonce la foi et la doctrine ; au moyen de l’action liturgique qui transmet la force divine inhérente aux sacrements.

Bien que mêlées dans une seule et même personne, collégialité et monarchie ne coïncident pas d’une manière absolue. Elles demeurent distinctes. C’est ainsi que l’évêque est fait collègue par son titre d’ « évêque » ; tandis qu’il est constitué monarque par l’appellation d’ « évêque de tel lieu » ! Cette combinaison des deux termes de la titulature se révèle : dissociable ; puisque aussi bien l’évêque peut changer de diocèse. Nous en sommes instruits par la pratique canonique actuelle. Car dans l’antiquité les transferts n’étaient pas admis. Ils étaient même sévèrement blâmés. Mais dans les temps que nous vivons, un archevêque de Cracovie, par exemple, peut fort bien devenir l’évêque de Rome et changer ainsi le deuxième terme de sa titulature, de même que les autres stipulations secondaires qui lui sont jointes.

Par l’ordination est accordé le charisme général du pouvoir pastoral, mais d’une façon absolue, sans affectation relative à un diocèse déterminé, puisque aussi bien l’évêque ainsi ordonné peut se voir translaté sur un autre siège. Il n’acquerra la juridiction correspondante que par son installation dans les formes dans cet autre endroit.

Un évêque validement ordonné peut se retrouver sans aucune juridiction : rappelons-nous les évêques émérites ; songeons même au cas de tel évêque déposé ou excommunié.

 Le pouvoir sacerdotal et le pouvoir pastoral, bien que coordonnés l’un à l’autre, existant l’un au profit de l’autre, normalement joints l’un à l’autre, restent séparables par nature au sein de la dignité épiscopale.

Le pouvoir d’ordre est accordé absolument, sans lien avec le temps et l’espace, pour l’éternité. Aux évêques et aux prêtres conviennent les paroles du psaume : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédech ! » (Ps 110,4), que l’épître aux Hébreux, quant à elle, réserve au Christ seul. (Cf. He 5,6). Mais tout le monde admet que le sacerdoce ministériel de l’évêque, ou du prêtre, n’est qu’une participation au sacerdoce messianique du Fils. Il ne lui enlève rien ; il ne lui ajoute rien ... sauf pour nous.

Tandis que la juridiction, elle, est relative au temps et à l’espace. Elle est une donnée temporelle.

Avec le pouvoir d’ordre est confiée à l’évêque une habilitation, ou une capacité surnaturelle. Mais par la juridiction lui est affecté un champ où il pourra les exercer ; un domaine ; une limite ; une demeure délimitée où habiter ; une circonscription ; une administration. C’est le sens du mot « diocèse » (dioikêsis, de « dia », à travers, « oikeô », habiter).

Puisque aussi bien Jésus-Christ Notre-Seigneur a voulu joindre en sa personne les fonctions messianiques (ou davidiques, ou royales), les fonctions prophétiques (ou encore « mosaïques »), les fonctions hiératiques (ou sacerdotales, ou « aaroniques »), ainsi a-t-il institué ses successeurs visibles à la tête de son Eglise visible, comme rois, prophètes et prêtres du nouvel Israël de Dieu.

Dans l’abstrait, il serait loisible d’imaginer que les pouvoirs sacerdotaux et pastoraux fussent disjoints, et qu’ainsi les chefs fussent autres que les prêtres dans le peuple de Dieu. On a observé qu’à certaines époques de décadence cette scission était sur le point de s’opérer dans l’Eglise, quand elle tomba aux mains du pouvoir temporel. Ainsi, à la fin du premier millénaire ou au début du second, les papes faisaient figure de simples aumôniers de l’empereur romain germanique. A l’un, l’empereur, la juridiction ; à l’autre, le pape, le sacerdoce.

Mais dans l’Eglise telle que voulue par Jésus-Christ, les prêtres, « sacerdotes », sont aussi les administrateurs de l’ordre ecclésial. S’ils sont en même temps prêtres, prophètes et rois, c’est pour mieux signifier la finalité intemporelle, supra-politique, de l’Eglise : « Mon Royaume n’est pas de ce monde. » (Jn 18,36).

C’est par le moyen de la collégialité, du sacerdoce, que les dons de Dieu parviennent à l’humanité. Mais c’est à la monarchie qu’il appartient d’en assumer la gérance. Certes la collégialité est-elle un trésor ; mais c’est le monarque qui en est le trésorier.

La vérité révélée nous est transmise collégialement, par le truchement de la succession apostolique. Mais c’est la monarchie qui est établie la gardienne et la dispensatrice de cette vérité révélée. C’est la collégialité qui annonce la foi ; mais c’est la monarchie qui, par le sceau de l’infaillibilité, en est réputée la gardienne et la détentrice. Le dépôt révélé nous parvient intact, tel qu’il a été placé aux origines entre les mains du collège apostolique. Mais c’est la monarchie qui, par son charisme d’infaillibilité, est chargé de veiller sur lui tout au long des âges jusqu’à la fin du monde.

Ce sont les mêmes hommes qu’on retrouve dans l’Eglise en possession de la collégialité comme de la monarchie. Néanmoins les deux missions restent-elles idéalement distinctes pour que soient bien démontrés leurs rôles spécifiques. Les titulaires n’en sont pas investis tout à fait dans les mêmes temps ni dans les mêmes circonstances. Exceptionnellement leurs charismes, normalement joints, peuvent être séparés. Leur harmonie, souhaitable et habituelle, peut dans certains cas souffrir de quelques heurts. Une tension subsiste entre elles, source parfois de discussions ou de conflits de compétence. La monarchie ecclésiale représente sur cette terre la monarchie divine : un seul Dieu qui est Père ; un seul Fils ; un seul Esprit ; un seul Dieu à la fois Père, Fils et Esprit. Tandis que la collégialité symbolise plutôt l’égalité des Personnes divines ; ainsi que l’Amour transcendant et ineffable qui règne entre Elles. L’épiscopat « catholique », ou chrétien, ne peut être décrit en des termes seulement monarchiques, ou seulement collégiaux. Car il est à la fois, indissociablement, l’un et l’autre : monarcho-collégial, si l’on veut.

C’est à la collégialité qu’il appartient de gérer le droit divin. Tandis que la monarchie, elle-même de droit divin dans son principe, administrerait plutôt le droit ecclésiastique. L’héritage que nous transmet la collégialité, la révélation, se trouvait tout entier constitué à la mort du dernier apôtre (saint Siméon de Jérusalem, avons-nous dit, et non pas saint Jean). Dès lors ses lieux et son contenu furent-ils irréversiblement définis : les Ecritures et la tradition apostolique (immuables, non certes par défaut mais par perfection divine).Tandis que la monarchie a pour elle le temps et l’espace, jusqu’à la fin du monde. La collégialité s’identifie avec la tradition apostolique, entendue en un sens global, qui reste toujours identique à elle-même. Mais la monarchie jouit de la liberté d’initiative, selon l’opportunité des pays et des époques. La collégialité se transmet de génération en génération par l’imposition des mains, c’est-à-dire par le sacrement. La monarchie, elle, se transmet par la mise en œuvre du droit ecclésial. Cependant les destinataires de l’une et de l’autre forment une seule et même personne : l’évêque élu. La collégialité s’identifie avec l’espace de la charité ; mais de cet espace la monarchie constitue le centre, le point de référence. La collégialité compose presque tout le corps de la bâtisse ecclésiale ; mais c’est la monarchie qui en est la base, ou le pilier. Le collège s’étend, à la limite, à tout le troupeau ; mais de ce troupeau, le monarque reste le berger. La collégialité, en un sens, est coextensive à l’Eglise ; mais c’est le monarque qui est la tête (visible) de cette Eglise. La collégialité figure l’Esprit, ou le souffle vital de l’Eglise, l’âme de l’Eglise. Tandis que le monarque représente Jésus-Christ. Il est, quant à lui, le « nous » (terme grec), autrement dit la raison de ce grand corps social. Il en est le guide. La collégialité pourrait être symbolisée par un cercle. Mais la monarchie se situerait au centre du cercle, tandis que Jésus-Christ lui-même formerait le rayon qui génère le cercle.

La monarchie a été concédée à l’Eglise, par son fondateur, tout au long de quatre étapes : a) d’abord à Pierre à Césarée de Philippe (cf. Mt 16,19) ; b) puis aux Douze (cf. Mt 18,18) ; c) puis de nouveau à Pierre, au bord du lac de Tibériade, au lendemain de la Résurrection (cf. Jn 21,15) ; d) puis aux Onze, le jour de l’Ascension (cf. Mt 28,19). La collégialité aussi a été octroyée à l’Eglise en quatre étapes : a) au début de la Sainte Cène (le diaconat : cf. Jn 13,14-15) ; b) au cours de la même Sainte Cène (le presbytérat : cf. Lc 22,19 ; 1 Co 11,24.25) ; c) le jour de la Résurrection (le pouvoir d’absoudre : cf. Jn 20,22-23) ; d) enfin le jour de la Pentecôte par l’envoi de l’Esprit  (l’épiscopat, sacerdoce complet, suprême et transmissible : cf. Ac 2,1-4).

La monarchie, c’est la base sur laquelle est édifiée l’Eglise, le rocher sur lequel reposent ses fondations : un peu comme une pyramide qui reposerait sur sa pointe !

L’autorité de tous les collègues procède directement du Christ, et en ce sens-là ils sont tous égaux. Pourtant le monarque a reçu sur eux tous une autorité pastorale qui émane aussi du Christ : « Pais mes agneaux, [...] Pais mes brebis. » (Jn 21,15.16). Le monarque déplace et manœuvre ses collègues un peu comme un joueur les pions sur son échiquier. Pourtant ceux-ci demeurent les représentants directs de Dieu, et non pas de lui-même. Ils ne sont pas des pions d’ailleurs, mais des hommes ; ils ne sont pas des hommes quelconques mais les prêtres de Dieu.

Dans tout évêque pris individuellement, on peut considérer que son pouvoir d’ordre (le sacrement dont il est revêtu) est de droit divin : puisque en effet il est absolu, inaliénable, indissoluble, comme l’est le droit divin. Mais aussi son titre d’évêque puisqu’il est acquis pour l’éternité (sans la spécification de tel ou tel siège particulier). Tandis que sa juridiction, c’est-à-dire l’étendue de son champ d’action pastorale comme la durée de son mandat, ne lui est accordée que de droit ecclésiastique, en vertu de ce droit canonique en vigueur, hic et nunc (ici et maintenant). En vertu du droit commun de l’Eglise et par conséquent, au moins indirectement, par le pape, maître en principe de ce droit. C’est cette dualité d’origine qui explique que l’évêque diocésain, bien que nommé par le pape ou par une autre autorité ecclésiale, par exemple le patriarche, ou qui est élu par son Eglise, n’en exerce pas moins son autorité directement au nom de Jésus-Christ seul, « in nomine Christi », et non pas au nom du pape, ou du patriarche, ou de la communauté qui l’a élu.

Le monarque, dans l’Eglise de Dieu, a reçu gérance externe sur les réalités divines de l’Eglise, et en particulier sur la collégialité. Il détient un pouvoir discrétionnaire et absolu sur le peuple de Dieu : « Tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel. » (Mt 16,19). Mais un tel pouvoir n’est absolu (id est : délivré de tout contrôle humain) que dans l’ordre ecclésiastique. Il reste (heureusement) limité par le droit divin et, notons-le aussitôt, les droits de l’homme font partie intégrante de ce droit divin. Par ce biais, s’introduit dans la définition même du pouvoir hiérarchique un élément démocratique incontestable et qu’on ne saurait sous-estimer. Ainsi le hiérarque,  à la tête de sa communauté ecclésiale, (qu’il soit pape, patriarche, archevêque majeur, diocésain, abbé, higoumène, prieur, curé, supérieur d’ordre religieux, ou même leader charismatique etc...) ne saurait agir à sa fantaisie dans son gouvernement, que celui-ci soit solennel ou quotidien. Il ne saurait impunément violer les droits de la conscience élémentaire. Son autorité admet une double modération : d’un côté la conscience individuelle de tous ses ressortissants, de l’autre la conscience collective de l’humanité, disons l’opinion.

Le monarque détient certes un pouvoir discrétionnaire (c’est-à-dire remis à son jugement propre) et le droit de faire appel à la sainte obéissance. Mais ce ne sont pas des êtres passifs qu’il gère.  Ce sont les agneaux et les brebis du Christ : agneaux par rapport au Christ ; personnes responsables par rapport à lui. La fonction du monarque, du berger, c’est de réaliser l’unité visible (réelle, effective) de la collectivité, du troupeau fidèle, au moyen de la charité. Il est lui-même le sceau de cette unité.

 Voilà comment se décline la dialectique de la monarchie et de la collégialité. L’intégration de ce fameux binôme (monarchie --- collégialité) que nous poursuivions, reste certes un problème théologique. Mais il rejoint au fond le problème philosophique et théologique plus large de la légitimité de toute autorité, exercée sur des personnes libres et responsables. L’autorité ne se justifie que par la nécessité de l’unité. Elle s’exerce, ou devrait s’exercer, selon les modalités du principe de subsidiarité qui reconnaît à chacun sa personnalité, sa dignité et sa compétence, de même que sa juste liberté et son espace de liberté. L’équilibre, on s’en doute, est souvent difficile à tenir, aussi bien dans la société civile que dans la société religieuse, ou chrétienne. En fait, cet équilibre demeurera toujours un idéal partiellement inaccessible. En réalité, la dialectique monarchie --- collégialité, obéissance --- liberté, autorité --- subordination,... s’inscrit dans une dynamique en perpétuelle évolution. Car tout   bouge, tout se transforme, dans la vie civile comme dans la vie ecclésiale.

L’autorité dans l’Eglise est exercée ou nom du Christ : en ce sens elle est absolue. Mais elle s’exerce aussi sur des sujets du Christ : et en ce sens elle devient relative. Nous sommes les sujets du Christ absolument, étant donnée notre condition de créatures ; mais nous ne sommes les sujets de l’autorité, civile ou ecclésiale, que relativement.

Le pape quant à lui, et l’on pourrait en dire autant de tout autre patriarche, exerce son autorité dans l’Eglise, tour à tour et différemment sur des collèges très divers : d’abord sur ceux qui sont ses égaux en tant que baptisés, nous tous croyants ; ensuite sur ceux qui sont ses égaux en tant que prêtres ; enfin sur ceux qui sont ses égaux en tant qu’évêques du peuple de Dieu. Il conserve un pouvoir absolu (c’est-à-dire non assujetti à un autre pouvoir humain) sur l’ensemble du corps ecclésial : absolu, répétons-le, uniquement dans le domaine canonique. Car son autorité reste bornée par le droit divin. Elle est bornée par la foi révélée et déjà définie, que le pontife romain ne pourrait et ne saurait en aucun cas remettre en cause. Elle est bornée par l’autorité des conciles oecuméniques antérieurs, et par les décisions irréformables des papes, ses prédécesseurs ; elle est bornée par la divine Constitution de l’Eglise, établie à tout jamais par son fondateur, par la tradition apostolique, par l’Ecriture sainte, et, aussi, par le droit des gens ... Voilà beaucoup de limites, quand on y songe !

La collégialité, c’est si l’on veut le parlement de l’Eglise ; tandis que la monarchie représenterait le Chef de l’Etat.

Si la collégialité, c’est le Sénat romain, alors la monarchie c’est le roi de Rome ou, en régime républicain, le consul, ou le dictateur provisoire, ou plus tard l’empereur. En quelque sorte le chef et le responsable du pouvoir exécutif.

L’une des principales raisons de l’émergence très nette d’une monarchie pontificale au sein de l’Eglise catholique, au long des âges, se trouve bien sûr dans la solidité de la foi de Pierre (celle de l’Eglise romaine), mais aussi dans la difficulté pour les autres Eglises particulières de maintenir fermement l’intégralité de la foi apostolique. Sous la pression des événements, en effet, à cause de la passion des esprits, il est très difficile de ne pas dévier, sur un point ou sur un autre, de la foi simplement catholique. Ce charisme fut réservé à Pierre, roc de l’Eglise, et à son successeur, le pape.

Bien qu’ayant une commune origine, puisque elles proviennent toutes les deux de la délégation du seul et unique Christ, la monarchie et la collégialité se définissent comme des puissances de nature différente. L’une est ordonnée à la gérance du peuple de Dieu, à la conduite de l’humanité vers Dieu. Tandis que l’autre a pour fin la nourriture spirituelle de ce même peuple de Dieu, le partage et la distribution des réalités – sacramentelles ou doctrinales – venues d’en haut.

Les deux fonctions, distinctes, sont concédées au cours de cérémonies distinctes : l’ordination d’une part, l’intronisation d’autre part. Mais elles sont destinées au même et unique personnage : qui est l’évêque désigné par l’élection de Dieu, de l’Eglise et du peuple. Elles sont dévolues à un seul titulaire et ce titulaire se trouve être à la fois, en droit, collègue à l’endroit des autres évêques et monarque à l’endroit de ses sujets, c’est-à-dire à l’endroit de son Eglise propre : Eglise diocésaine dans le cas de l’évêque résidentiel ; Eglise patriarcale dans le cas du patriarche ; Eglise universelle enfin dans le cas de l’évêque de Rome...

Mais elles restent prédestinées, ces fonctions, à une même fin qui est la sanctification du peuple de Dieu, la guidance du nouvel Israël vers cette terre promise qui n’est autre que le Royaume de Dieu, auquel nous appartenons déjà en espérance. Dont nous sommes déjà les sujets dans son existence terrestre et provisoire, mais cependant déjà vraie et visible.

L’évêque (le pape pour l’Eglise universelle...), est Moïse. Et son peuple pérégrine laborieusement à travers le désert. Par le moyen du baptême, ce peuple vient de traverser les eaux de la Mer Rouge. Il reçoit, ce peuple, les deux tables de la loi de la Nouvelle Alliance, qui ne sont autres que les deux commandements de charité : envers Dieu d’une part, envers le prochain d’autre part. (Cf. Mt 22,36-40 ; Mc 12,28-33 ; Lc 10,25-28). (Ne sont nullement abolis mais inclus dans ces deux nouveaux commandements les dix commandements reçus autrefois au Sinaï). La manne nouvelle c’est l’eucharistie ; et l’eau, à laquelle s’abreuva le peuple au rocher de l’Horeb, n’est autre que le Sang du Christ, reçu également dans l’eucharistie. L’évêque fait figure de nouvel Aaron, comme étant le souverain prêtre, en même temps que de nouveau Moïse, comme le chef du peuple. Nos prêtres et nos diacres se configurent aux prêtres (hiéreusi) et aux lévites de l’antique Israël. Quant à la Tente du témoignage, elle n’est autre que l’Eglise elle-même, comme sanctuaire de Dieu : jusque dans son incarnation matérielle, qui est l’église de pierre ou de béton ou d’autres matériaux. Car c’est bien l’endroit où se célèbre le vrai culte rendu à Dieu.

Comme y insistaient les canonistes antiques (cf. la Didascalie ou les Constitutions apostoliques), l’évêque est à la fois prêtre et roi, successeur de Moïse et d’Aaron, le successeur de David comme du grand-prêtre juif. Oint, donc, à ce double titre.

La collégialité correspond au sacerdoce lévitique. Mais la monarchie correspond à la messianité davidique. Bien sûr, le Christ est-il dans l’absolu à la fois l’un et l’autre : Prêtre et Roi. (Cf. He 7,17 ; Mt 27,11-14 ; Mc 15,2-5 ; Lc 23,2-3 ; Jn 18,33-37). L’évêque en tant que locum tenens, lieutenant, du Christ est lui aussi l’un et l’autre. Désormais la société religieuse, loin d’obéir au pouvoir civil, loin de lui être sujette comme sous l’ancien régime de la Loi, lui devient supérieure par essence, sans toutefois l’annihiler. La monarchie s’exerce dans l’Eglise, et dans le monde, au nom de l’unité divine. Tandis que la collégialité et le sacerdoce font plutôt participer les fidèles, par grâce, à la vie communautaire du Dieu-Trinité. L’évêque tient lieu à la fois de Moïse et d’Aaron, de pasteur et de prêtre. Il se découvre oint comme prêtre, selon l’ordre de Melchisédech, et comme messie selon l’ordre de David. Cependant son ministère, à l’instar de celui du Christ, demeure une diaconie, c’est-à-dire un service du peuple fidèle. L’épiscopat a été créé en vue du peuple. Il en est même le principe « constituant », le principe actif. De troupeau errant qu’ils étaient auparavant, les fidèles du Christ se forment en un peuple, par la médiation visible de l’évêque et de son clergé. Très fondamentalement donc, le mot « épiscope » signifie : « Celui qui est préposé au peuple pour le constituer précisément en peuple, ou en Eglise ».

Prenons comme témoignage de cette constitution en peuple, la très simple mais éloquente dédicace qui se trouve inscrite sur le fronton de la basilique Sainte Marie-Majeure à Rome : « Sixte, au peuple de Dieu ». C’est le pape Sixte III (432-440) qui a bâti cet édifice pour permettre la réunion liturgique (ecclésiale) du peuple de Dieu ; et c’est à lui, le peuple, qu’il le dédie (probablement le 5 août de l’an du Christ 434). Sixte a construit cette église pour le peuple, afin que le peuple se constitue en Eglise.

Toutes les Eglises particulières répandues dans l’univers, avec à leur tête un évêque, sont sœurs puisque elles sont organisées selon le même modèle, et puisqu’elles composent à elles toutes l’unique Eglise du Christ. Elles sont elles-mêmes collègues. Et les évêques, qui les représentent, forment un collège. Ce collège n’est pas facultatif, ou libre. Il est obligatoire, ou encore constitutif. Car chaque Eglise particulière ne perdure et ne demeure comme Eglise unique de Jésus-Christ, « Eglise catholique », qu’à la condition expresse d’adhérer au collège, géographiquement plus vaste et de surcroît originaire, de l’Eglise universelle. Les apôtres, même dispersés dans l’univers, n’existaient qu’en tant que membres du collège des Douze (éventuellement élargi à quelques personnalités remarquables). De même l’évêque résidentiel n’existe en tant que pasteur de l’Eglise « catholique » (au sens étymologique de : une et universelle) que parce qu’il est membre du corps épiscopal total, dont le pape.

La collégialité épiscopale, constituée par l’égalité des membres du corps en tant que prêtres, « sacerdotes », s’organise autour de la monarchie épiscopale qui lui sert de fondement, ou de pivot. La monarchie épiscopale, elle, qui procède du Christ à travers Pierre, se répand en cascade comme par différents degrés sur tous les évêques.

Egaux entre eux en tant que prêtres (« sacerdotes »), les évêques restent inégaux en tant que hiérarques. Le corps mystique du Christ est organisé. Il n’est pas sans tête.

On trouve une pensée semblable exprimée dans une lettre de saint Léon Ier le Grand, pape : (Rassurez-vous, je vais traduire) « Quibus (sacerdotibus) cum dignitas sit communis, non est tamen ordo generalis : quoniam et inter beatissimos apostolos in similitudine honoris fuit quaedam discretio potestatis, et cum omnium par esset electio, non tamen datum est ut ceteris praeemineret. » (Saint Léon, Ep. 14,11). ‘‘Pour ces prêtres, bien que la dignité soit commune, cependant le rang n’est pas égal ; de même entre les très bienheureux apôtres, malgré une similitude d’honneur, il y eut une différence certaine de pouvoir ; et bien que l’élection de tous fût égale, cependant il ne fut pas donné à tous de l’emporter sur les autres.’’  Saint Léon assimilait l’ « honor », l’honneur, à la dignité sacerdotale ; et il désignait par « potestas », pouvoir, ce que nous appelons la juridiction.

Dans chacun des évêques en particulier, et par voie de conséquence dans l’ensemble de l’Eglise universelle, la monarchie ecclésiastique et la collégialité, qui son unies mais restent distinctes, s’articulent entre elles au moyen de la titulature épiscopale qui les concerne toutes les deux : la titulature étant, comme on l’a vu, en même temps collégiale en vue du sacerdoce, et monarchique en vue de la juridiction.

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11°) Comment fonctionne en pratique la collégialité épiscopale.

La collégialité des évêques peut s’exercer, et s’est toujours exercée de fait, selon deux modalités très distinctes : a) à l’état diffus ou dispersé d’une part ; b) à l’état concentré en assemblées, synodes ou conciles d’autre part.

Dès les origines de l’Eglise, dès le temps des apôtres, on voit fonctionner ces deux modes d’exercice de la collégialité. Selon la tradition rapportée par les anciens historiens ecclésiastiques, les Douze auraient d’abord dirigé collégialement l’Eglise depuis Jérusalem avant de se séparer d’un commun accord dans toutes les directions. Ils tenaient pourtant à se retrouver tous ensemble pour prendre les décisions les plus importantes, comme on l’a vu faire lors du concile de Jérusalem, en 48 ou 49.

Dès la première génération des évêques, qui faisait suite aux apôtres, nous voyons les Eglises correspondre assidûment entre elles et se visiter, car elles avaient conscience de leur profonde unité. Il nous reste d’importants vestiges de cette activité : les épîtres de saint Ignace d’Antioche, de saint Polycarpe, de saint Clément de Rome ... C’était la collégialité à l’état dispersé.

Mais depuis ces temps subapostoliques, les évêques ainsi répandus dans tout l’univers connu, ont éprouvé le besoin de se réunir en conciles, ne serait-ce que pour procéder aux ordinations épiscopales : c’est ce qu’on appelle ici la collégialité effective, ou concentrée, ou visible. Les collègues (de droit) se rassemblent en collège (de fait) sous la pression des nécessités pour administrer l’Eglise. Ils le firent en synodes provinciaux ou régionaux puis, plus tard, en conciles oecuméniques ou généraux. Toutes ces institutions perdurent jusqu’à nous.

Les synodes diocésains, qu’on voit se réunir sous la présidence du seul évêque local, sont à l’image de ces synodes épiscopaux. Car l’Eglise particulière, elle-même, fonctionne selon un mode collégial.


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