XVII . Evêques coad­ju­teurs,  évêques  auxi­liaires

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On trouve dans la correspondance de saint Cyprien cette affirmation très nette : « Il ne doit y avoir qu’un évêque dans une Eglise catholique. » (Lettre XLIX, II, 4) «Unum episcopum in catholica esse debere. »

C’était la pratique constante de l’Eglise ancienne, entérinée par les conciles. 

Au début du christianisme, donc, il n'était prévu qu'un seul évêque par Eglise. Aujourd'hui encore chaque Eglise diocésaine ne possède officiellement (canoniquement) qu'un seul évêque titulaire.

Nous touchons là l'essence même de l'épiscopat, et, par voie de conséquence, l'une des nervures maîtresses de la divine constitution de l'Eglise. Nous l'avons redit : le propre de l'évêque c'est d'être unique.  L'évêque étant, de droit divin, le président et le pasteur propre de son Eglise quelque soit celle-ci : universelle, patriarcale, régionale, locale (diocésaine), on ne peut concevoir plusieurs évêques par Eglise, sous peine alors qu'il y eût plusieurs Eglises. L'unicité de l'épiscopat touche directement à l'unité de l'Eglise. Autrement dit le principe : « un évêque par Eglise » fait partie intégrante de la constitution divinement révélée de l'Eglise de Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut appeler le principe monarchique.

En ce sens donc l'épiscopat n'est pas collégial, mais monarchique.

En regard de la juridiction, l'épiscopat est monarchique, mais il redevient collégial en regard du sacrement de l'ordre.

En tant que chef, l'évêque est unique. Mais en tant que prêtre, ou ‘‘sacerdos’’, il est l'égal des autres évêques, et par conséquent leur collègue.

En tant que successeur de Pierre dans son Eglise propre, locale ou universelle (car en un sens chaque évêque est successeur de Pierre) en vertu donc du mandat pétrinien et en vertu aussi de la constitution hiérarchique de l'Eglise, l’évêque est seul ou monarque. Il est à l'image de Dieu, et donc seul comme Dieu est seul (ce qui ne veut pas dire solitaire). En tant que pasteur, l'évêque dans son Eglise reflète l’unicité de Dieu.

Mais parce qu'il succède aux apôtres, qui formaient un collège, et parce qu'il est sacramentellement ordonné, l'évêque redevient non plus seul mais solidaire. Il redevient collègue au sein d'un collège. Il redevient collégial. Le sacrement de l'ordre dans son degré suprême, qui est l'épiscopat, recrée l'image de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'image d'un Dieu non plus seul, mais communauté, famille, unité indissoluble de Personnes égales entre elles.

Il existe une hiérarchie au sein de la très sainte Trinité ; mais ce n'est pas une hiérarchie d'inégalité comme le prétendait l’hérésie subordinatienne ; c'est une hiérarchie (ou encore un ordre) de procession : le Fils procède du Père, et non pas l'inverse ; l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et non pas l'inverse. C’est donc à bon droit qu’on parle de la Première, de la Deuxième et de la Troisième Personnes de la Sainte Trinité.

On peut dire que la juridiction épiscopale reflète ce que les anciens appelaient la ‘‘monarchie’’ divine, c'est-à-dire l’unicité de Dieu et  sa hiérarchie interne ; tandis que le sacrement de l'ordre reflèterait, lui, la ‘‘collégialité’’ divine, c'est-à-dire l'égalité intrinsèque, et substantielle, et  coéternelle,  des Trois Personnes divines.

En la personne de l’apôtre Pierre a été institué le modèle monarchique de la hiérarchie. En tant qu’elle provient de ce modèle pétrinien, l’autorité épiscopale est monarchique. Elle symbolise l’unicité de Dieu.

Mais en tant qu’elle procède de l’onction sacerdotale, reçue en principe collégialement des mains des successeurs des apôtres, l’autorité épiscopale s’exerce collégialement. Elle symbolise alors la Trinité même, qu’on pourrait surnommer le « collège », ou encore la « communauté des Personnes divines ».    

Dans son Eglise diocésaine, par le fait qu'il représente Jésus-Christ siégeant au milieu de ses apôtres, et par le fait qu'il tient la place de Dieu le Père, par le fait aussi, secondairement, qu'il représente l'apôtre Pierre,  l'évêque résidentiel n'admet pas de collègue. Il est unique. ‘‘Un Christ, une Eglise, un évêque’’ proclamaient avec force les Romains au retour du pape Libère, en 358. Le bon sens des Romains avait pressenti, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, que par nature l'évêque, et a fortiori l'évêque de Rome, est unique.

Mais d'un autre côté, en tant qu'il siège au milieu d'un collège venant après le collège des douze apôtres, en tant qu'il est l'égal des autres évêques pour ce qui est des pouvoirs d'ordre, l'évêque diocésain admet parfaitement des collègues, même au sein de sa propre Eglise locale. De même le pape, placé à la tête de l'Eglise universelle, admet fort bien les autres évêques à partager sa sollicitude à l'égard de toutes les Eglises.

Les responsabilités d'un évêque diocésain réclament parfois pour lui des adjoints pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions, soit en raison de l'étendue de la tâche confiée à ses soins, soit pour des motifs de suppléance : en raison de l'âge, de la maladie, ou de l'absence de l'évêque titulaire.

Dans l'Eglise latine on distingue :

- les évêques auxiliaires chargés d'assister l'évêque dans son administration ;

- l'évêque coadjuteur avec, ou sans, droit de succession, chargé de suppléer l'évêque titulaire, lui-même empêché, malade ou trop âgé, dans sa responsabilité suprême au sein de l'Eglise locale. S'il est coadjuteur avec droit de succession, il succède automatiquement à l'évêque titulaire, le jour du décès ou de la démission de ce dernier.

Dans tous les cas, les évêques auxiliaires ou coadjuteurs, affectés au service d'une Eglise diocésaine, restent titulaires, fictivement, d'une autre Eglise n'ayant plus d'existence propre, le plus souvent une Eglise, disparue, de l'antiquité chrétienne. Mais ceci, canoniquement, a une importance, car on veut montrer que tout évêque par principe est toujours attaché à une Eglise qui lui soit propre.

Suivant les recommandations de Vatican II, le nouveau code de droit canonique (promulgué par Jean-Paul II en 1983) fait une obligation à l'évêque résidentiel de nommer ses auxiliaires au moins vicaires épiscopaux, en dépendance de sa seule autorité, et de faire de son coadjuteur son vicaire général, c'est-à-dire de lui confier la responsabilité principale au sein de la curie diocésaine. (Cf. Christus Dominus, 25 --- 26). 

Le concile Vatican II demande en outre, déplorant peut-être sans le dire des précédents regrettables, que la charité fraternelle règne au sein de l'équipe épiscopale. L'autorité du chef du diocèse doit toujours être respectée et honorée, l'unité du gouvernement du diocèse maintenue ; mais inversement les évêques auxiliaires ou coadjuteurs doivent être entourés de considération, chargés de responsabilité suffisante et normalement consultés dans la conduite générale de l'Eglise diocésaine.

Anormal à l'origine, et même on pourrait dire imprévu dans l'état primitif de l'Eglise, l'épiscopat auxiliaire tend à se généraliser comme une institution florissante et même proliférante, surtout dans les grandes métropoles de l'ère moderne.

Dès l'antiquité, on le voit surgir çà et là comme un épiphénomène, non pas certes isolé. Saint Augustin par exemple fut sacré évêque par son prédécesseur vieillissant, désireux de s'assurer une succession brillante. Mais saint Augustin lui-même reconnaîtrait plus tard que son élévation prématurée à l'épiscopat avait été peu conforme aux canons de l'Eglise de son temps.

On sait par ailleurs que les chorévèques, ou évêques des campagnes, si nombreux dans certaines provinces de l'Eglise antique, exerçaient parfois, dans l'Eglise de la ville principale dont ils dépendaient, de véritables fonctions d'évêques auxiliaires.

Il est arrivé aussi dans certaines Eglises orientales, par exemple au Liban, que des évêques titulaires ne résidassent pas dans les Eglises dont ils avaient nominalement la charge, mais demeurassent en permanence auprès du patriarche dont ils relevaient, et fissent ainsi figures d'évêques adjoints.

Egaux de l'évêque résidentiel, patriarche ou non, par le sacrement, les évêques auxiliaires ou coadjuteurs ne lui sont pas moins subordonnés dans l'exercice de la juridiction.

L'auxiliariat épiscopal offre donc à la réflexion théologique un problème original. Mais la mise en place progressive de cette institution, et son fonctionnement devenu régulier, attestent une fois de plus l'aspect complémentaire, et non pas contradictoire, de l'élément collégial et de l'élément monarchique au sein d'un même épiscopat. Et c'est peut-être bien à l'occasion de cette institution qu'on voit s'articuler le mieux les deux principes... Une fois de plus se trouvent démontrées la souplesse, la cohérence et même l'adaptabilité de la constitution révélée de l'Eglise,  cette Eglise qui fut fondée par Jésus-Christ et qui demeure animée par le Saint-Esprit.

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